1. Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
TexteLoi n°74-1118 du 27 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000031688515
Texte parentLEGITEXT000006068479
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