1. Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prononcées en application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se poursuivent à l'égard des personnes qui en font l'objet jusqu'au terme fixé par la décision. Lorsque la décision se réfère à la majorité, sans autre précision, les mesures se poursuivront jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1974.
TexteLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
- Titre IV : Dispositions transitoires et diverses
- Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006283863
Texte parentLEGITEXT000006068482
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