1. Au cours de la première session parlementaire de 1976, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les mesures qu'il aura mises en place pour assurer le développement de l'instruction civique et de la formation aux responsabilités du citoyen dans l'éducation, dans l'enseignement universitaire et dans la formation permanente, en particulier au niveau des entreprises.
Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1974.
TexteLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
- Titre IV : Dispositions transitoires et diverses
- Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006283865
Texte parentLEGITEXT000006068482
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