1. Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1974 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 74-908 du 29 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006826183
Texte parentLEGITEXT000006068486
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L241-2 du Code de l'énergie.
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