1. L'établissement public reçoit la garde de collections et d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat. Les collections et oeuvres d'art qu'il acquiert ou reçoit sont et demeurent propriété de L'Etat.
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1975.
TexteLoi n° 75-1 du 3 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006421456
Texte parentLEGITEXT000006068487
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