Texte consolidé · Loi

Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1975
NatureLoi
Signé le3 janvier 1975
Publié le4 janvier 1975
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068487
RéférenceLoi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006421455

1. Il est créé, sous forme d'établissement public national à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, un centre national d'art et de culture portant le nom de Georges-Pompidou.

2. Cet établissement public favorise la création des oeuvres de l'art et de l'esprit, il contribue à l'enrichissement du patrimoine culturel de la nation, à l'information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la communication sociale. Il conseille sur leur demande, notamment dans le domaine architectural, les collectivités locales ainsi que tous organismes publics ou privés intéressés. Il assure le fonctionnement et l'animation, en liaison avec les organismes publics ou privés qui lui sont associés, d'un ensemble culturel consacré à toutes les formes de la création artistique, notamment dans le domaine des arts plastiques, de la recherche acoustique et musicale, de l'esthétique industrielle, de l'art cinématographique, ainsi qu'à la lecture publique.

Article 2 LEGIARTI000006421456

1. L'établissement public reçoit la garde de collections et d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat. Les collections et oeuvres d'art qu'il acquiert ou reçoit sont et demeurent propriété de L'Etat.

Article 3 LEGIARTI000006421457

1. Pour l'exercice de certaines compétences qui lui sont attribuées, l'établissement public peut accomplir tous actes juridiques de droit privé ; il peut notamment prendre des participations financières, acquérir des droits de propriété littéraire ou artistique, faire breveter des inventions ou déposer des dossiers, modèles, marques ou titres de propriété industrielle et les exploiter suivant les modalités appropriées.

Article 4 LEGIARTI000037290532

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

2. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

3. La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006421459

1. L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires culturelles. Celui-ci contrôle l'utilisation de ses ressources et, conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, approuve son budget.

Article 6 LEGIARTI000006421460

1. Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission doivent leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.

Article 7 LEGIARTI000006421461

1. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat, les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et les articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 8 LEGIARTI000006421462

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Cité par 17 textes
DECRET92-1351 · application
LOI2000-643 · modifie
Code du patrimoine - art. Annexe 3 aux articles R. 113-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.