Référencearticle 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 (version du 6 août 2018)Légifrance →
1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.
2. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.
3. La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.