Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

TexteLoi n° 75-1 du 3 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000037290532
Texte parentLEGITEXT000006068487
Référencearticle 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

2. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

3. La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.

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