1. L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires culturelles. Celui-ci contrôle l'utilisation de ses ressources et, conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, approuve son budget.
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1975.
TexteLoi n° 75-1 du 3 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006421459
Texte parentLEGITEXT000006068487
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