1. Pour l'exercice de certaines compétences qui lui sont attribuées, l'établissement public peut accomplir tous actes juridiques de droit privé ; il peut notamment prendre des participations financières, acquérir des droits de propriété littéraire ou artistique, faire breveter des inventions ou déposer des dossiers, modèles, marques ou titres de propriété industrielle et les exploiter suivant les modalités appropriées.
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1975.
TexteLoi n° 75-1 du 3 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006421457
Texte parentLEGITEXT000006068487
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