Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 31 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-1000 du 30 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006451263
Texte parentLEGITEXT000006068488
Référencearticle 6 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application de l'article L. 4136-4 du code de la défense et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

2. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

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