Texte consolidé · Loi

Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 octobre 1975
Publié le31 octobre 1975
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068488
RéférenceLoi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006272958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006451258

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006272959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006451259

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006451260

1. L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

2. L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

3. Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.

4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 7 LEGIARTI000006451266

1. Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

2. Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.

3. Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article L. 4138-1 du code de la défense, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

4. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Article 8 LEGIARTI000006272960

1. L'article 53 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) est abrogé à compter du 1er janvier 1976.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 14 textes
LOI93-121 · modifie
DECRET96-28 · application
LOI96-1111 · modifie
ARRETE · application
LOI2003-73 · modifie
Ordonnance2007-465 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.