Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

TexteLoi n°75-1000 du 30 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006451266
Texte parentLEGITEXT000006068488
Référencearticle 7 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

2. Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.

3. Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article L. 4138-1 du code de la défense, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

4. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

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