Référencearticle 9 de la loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. I (Paragraphe abrogé).
2. II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas.
3. III (Paragraphe abrogé).
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L221-11 du Code monétaire et financier et L221-12 du Code monétaire et financier.
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