Loi n°75-1258 du 27 décembre 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1975.

TexteLoi n°75-1258 du 27 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006755688
Texte parentLEGITEXT000006068493
Référencearticle 8 de la loi n°75-1258 du 27 décembre 1975 (version du 30 décembre 1975)Légifrance →

1. Il sera procédé, dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à la revision du taux d'invalidité des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension d'invalidité au titre de l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962. Dans un délai dont la durée est fixée par décret, l'intéressé peut opter pour le maintien des avantages acquis au titre de ladite loi.

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