1. Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1993.
TexteLoi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Rattachement
II - Mesures d'ordre financier
- DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- Titre II : Dispositions permanentes
- II - Mesures d'ordre financier
IdentifiantLEGIARTI000006272982
Texte parentLEGITEXT000006068494
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