Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1993.

TexteLoi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Rattachement
II - Mesures d'ordre financier
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. II - Mesures d'ordre financier
IdentifiantLEGIARTI000006272982
Texte parentLEGITEXT000006068494
Référencearticle 88 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 (version du 3 juillet 1993)Légifrance →

1. Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

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