Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
RattachementTitre IV : Le budget et les biens.
IdentifiantLEGIARTI000006363114
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 21 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 13 mars 1983)Légifrance →

1. Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L264-5 du CODE DES COMMUNES et L264-9 du CODE DES COMMUNES. Le numéro 21 porte depuis un autre texte.

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