LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975
RattachementTitre III : De l'action directe.
IdentifiantLEGIARTI000006467159
Texte parentLEGITEXT000006068498
Référencearticle 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

2. - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

3. - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

4. Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

5. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2193-13 du Code de la commande publique et L2393-14 du Code de la commande publique. Le numéro 14-1 porte depuis un autre texte.

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