LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1976.

TexteLOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006467140
Texte parentLEGITEXT000006068498
Référencearticle 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (version du 3 janvier 1976)Légifrance →

1. L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

2. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2193-4 du Code de la commande publique, L2193-7 du Code de la commande publique et L2393-12 du Code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.