Référencearticle 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
2. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2193-5 du Code de la commande publique et L2393-12 du Code de la commande publique. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.
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