LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2001.

TexteLOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975
RattachementTitre II : Du paiement direct.
IdentifiantLEGIARTI000006467143
Texte parentLEGITEXT000006068498
Référencearticle 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.

2. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2193-5 du Code de la commande publique et L2393-12 du Code de la commande publique. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.

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