Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-1335 du 31 décembre 1975
RattachementTitre II : Constatation et répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006878758
Texte parentLEGITEXT000006068499
Référencearticle 3 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :

2. 1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

3. 2° Les agents des douanes ;

4. 3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;

5. 4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

6. 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance ;

7. 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

8. Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.

9. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1252-2 du Code des transports, L1252-3 du Code des transports et L1252-4 du Code des transports.

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