Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-1335 du 31 décembre 1975
RattachementTitre II : Constatation et répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006878760
Texte parentLEGITEXT000006068499
Référencearticle 4 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (version du 4 janvier 2002)Légifrance →

1. Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros toute personne qui aura :

2. 1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;

3. 2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;

4. 3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières.

5. 4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis.

6. 5° Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.

7. Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.

8. La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1252-1 du Code des transports, L1252-5 du Code des transports et L1252-6 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.