Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1976 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-1335 du 31 décembre 1975
RattachementTitre II : Constatation et répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006878762
Texte parentLEGITEXT000006068499
Référencearticle 5 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (version du 3 janvier 1976)Légifrance →

1. Est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus toute personne qui chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

2. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L1252-7 du Code des transports.

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