Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n°75-1347 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006287469
Texte parentLEGITEXT000006068501
Référencearticle 3 de la loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 conformément aux dispositions législatives et statutaires antérieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

2. Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage de 10 p. 100 prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 232-19 du code de commerce est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices clos en 1977, à 3 p. 100.

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