Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.

TexteLoi n°75-1348 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006756305
Texte parentLEGITEXT000006068502
Référencearticle 3 de la loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont relevaient les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale apurent, à la date d'application de la présente loi, les comptes de cotisations de ces personnes, afférentes au régime de base des professions libérales. Le solde global de ces comptes est imputé en dépenses au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale.

2. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations visées au précédent alinéa, dues au titre des périodes antérieures à la date d'application de la présente loi, seront versées au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale et prises en considération pour la liquidation des prestations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L382-10 du Code de la sécurité sociale.

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