Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1977 au 5 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-1349 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006421242
Texte parentLEGITEXT000006068503
Référencearticle 6 de la loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 (version du 1er février 1977)Légifrance →

1. Toute inscription apposée par des personnes utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise publique ou à une entreprise concessionnaire d'un service public devra être rédigée en langue française. Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère. Il ne peut contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.

2. Dans les bâtiments et sur les terrains fréquentés par des étrangers, ainsi qu'à l'intérieur des véhicules de transport en commun qui peuvent être utilisés par des étrangers, toute inscription est rédigée en langue française et peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère.

3. En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la collectivité propriétaire du bien peut mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée.

4. L'usage du bien peut être retiré au contrevenant, même en l'absence de dispositions expresses dans la rédaction du contrat qu'il a souscrit, ou de l'autorisation qui lui a été accordée, si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.