Article abrogé, en vigueur du 1er février 1977 au 5 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-1349 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006421243
Texte parentLEGITEXT000006068503
Référencearticle 7 de la loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 (version du 1er février 1977)Légifrance →
1. L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, des subventions de toute nature est subordonné à l'engagement pris par les bénéficiaires de respecter les dispositions de la présente loi.
2. Toute violation de cet engagement peut entraîner, après mise en demeure, la restitution de la subvention.
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