1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2 et 6 qui entreront en vigueur à l'expiration du douzième mois suivant cette publication.
Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1977 au 5 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-1349 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006421245
Texte parentLEGITEXT000006068503
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