1. Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique.
LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 1er janvier 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 75-17 du 17 janvier 1975
RattachementTitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006695557
Texte parentLEGITEXT000006068506
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