1. Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1975.
TexteLOI n° 75-17 du 17 janvier 1975
RattachementTitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006695564
Texte parentLEGITEXT000006068506
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