1. Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1974 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-3 du 3 janvier 1975
RattachementTitre IV : Simplification de l'ouverture du droit à pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006755944
Texte parentLEGITEXT000006068508
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 10) : il est aujourd'hui l'article L161-17 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Aller plus loin
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