Article 9 LEGIARTI000006755933
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
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1. Les dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont applicables à tous les conjoints survivants.
1. Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, ainsi que les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trois ans, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.
2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
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1. A l'exclusion des articles du titre II, les dispositions de la présente loi s'appliquent au 1er juillet 1974.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1975).