1. Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, ainsi que les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trois ans, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1976.
TexteLoi n°75-3 du 3 janvier 1975
RattachementTitre II : Réinsertion et formation professionnelle des veuves et des femmes seules.
IdentifiantLEGIARTI000006755928
Texte parentLEGITEXT000006068508
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