Article 9 LEGIARTI000006755933
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont applicables à tous les conjoints survivants.
1. Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, ainsi que les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trois ans, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
en vigueur le 4 janvier 1975, jusqu'au 10 juillet 1976
1. Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, et les femmes seules ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation absolue de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
en vigueur le 10 mai 2001, jusqu'au 27 juillet 2005
1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.
2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
en vigueur le 8 juillet 1979, jusqu'au 10 mai 2001
1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.
2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
en vigueur le 4 janvier 1975, jusqu'au 8 juillet 1979
1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.
2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
en vigueur le 27 juillet 2005, jusqu'au 1er mars 2022
1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.
2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
en vigueur le 1er juillet 1974, jusqu'au 22 juin 2000
1. Des décrets fixeront, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 338 et L. 342-1 modifié du code de la sécurité sociale pourront être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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en vigueur le 1er juillet 1974, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
1. A l'exclusion des articles du titre II, les dispositions de la présente loi s'appliquent au 1er juillet 1974.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1975).