Texte consolidé · Loi

Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1975
NatureLoi
Signé le3 janvier 1975
Publié le4 janvier 1975
Articles19 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068508
RéférenceLoi n° 75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 9 LEGIARTI000006755933

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006755934

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Droits à la pension de réversion ou au secours viager.

Article 1 LEGIARTI000006755920

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006755922

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006755923

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006755924

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006755925

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006755926

1. Les dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont applicables à tous les conjoints survivants.

Titre II : Réinsertion et formation professionnelle des veuves et des femmes seules.

Article 7 LEGIARTI000006755928

1. Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, ainsi que les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trois ans, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006755927

en vigueur le 4 janvier 1975, jusqu'au 10 juillet 1976

1. Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, et les femmes seules ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation absolue de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006755931

en vigueur le 10 mai 2001, jusqu'au 27 juillet 2005

1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.

2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006755930

en vigueur le 8 juillet 1979, jusqu'au 10 mai 2001

1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.

2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006755929

en vigueur le 4 janvier 1975, jusqu'au 8 juillet 1979

1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.

Titre II : Réinsertion et formation des veuves et des femmes seules.

Article 8 LEGIARTI000045208105

1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.

2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.

Nota : Conformément au 31° du III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, le premier alinéa est abrogé dans la mesure où il s'applique aux emplois relevant du code général de la fonction publique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006755932

en vigueur le 27 juillet 2005, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.

2. Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.

Nota : Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 art. 23 : l'article 1er de la présente loi s'applique aux concours ouverts à compter du 1er décembre 2005.

Titre III : Réforme de l'assurance vieillesse de la mère de famille.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006755935

en vigueur le 1er juillet 1974, jusqu'au 22 juin 2000

1. Des décrets fixeront, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 338 et L. 342-1 modifié du code de la sécurité sociale pourront être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.

Titre IV : Simplification de l'ouverture du droit à pension de vieillesse.

Article 12 LEGIARTI000006755936

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006755937

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006755938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006755939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006755940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006755941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006755942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006755943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006755944

en vigueur le 1er juillet 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 21 LEGIARTI000006755945

1. A l'exclusion des articles du titre II, les dispositions de la présente loi s'appliquent au 1er juillet 1974.

Cité par 13 textes
ARRETE · application
LOI2001-397 · modifie
LOI2005-843 · modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L412-8 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.