Loi n°75-347 du 14 mai 1975 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.

TexteLoi n°75-347 du 14 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006846926
Texte parentLEGITEXT000006068509
Référencearticle 21 de la loi n°75-347 du 14 mai 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1975.

2. Toutefois, jusqu'au 30 juin 1976 :

3. Les permis de chasse délivrés avant le 30 juin 1975 pourront tenir lieu du permis de chasser sous réserve du visa et de la validation prévus par la loi :

4. Les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins pourront pratiquer la chasse maritime s'ils sont en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'administration des affaires maritimes.

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