LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000044629337
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 1 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

2. 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

3. 1° bis Une convention homologuée par le juge ;

4. 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5. 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

6. 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

7. 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044629337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.