1. Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code ou des subsides de l'article 342.
LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006755989
Texte parentLEGITEXT000006068521
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