LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000022189294
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 8 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable public compétent les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2010, le numéro 8 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n°… »), devenu l'article L132 du Livre des procédures fiscales (décret n° 81-859 du 15 septembre 1981). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022189294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.