Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : L'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006435666
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 10 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 12 juillet 1975)Légifrance →
1. Durant la scolarité l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
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