Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : L'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006435667
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 11 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 21 juillet 1992)Légifrance →

1. L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 146 du code de l'enseignement technique, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

3. En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.

4. Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 28) : il est aujourd'hui l'article L331-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.