Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre II : La vie scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006435670
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 14 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 12 juillet 1975)Légifrance →

1. Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la collectivité locale intéressée assiste de droit à ces réunions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 35) : il est aujourd'hui l'article L411-1 du Code de l'éducation.

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