Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : L'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006435659
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 2 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

2. Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

3. L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 4) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-1 du Code de l'éducation et L321-2 du Code de l'éducation.

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