Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : L'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006435660
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 3 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 12 juillet 1975)Légifrance →

1. La formation primaire est donnée dans les écoles élémentaires suivant un programme unique réparti sur cinq niveaux successifs ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

2. La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L321-3 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.