Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : L'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006435662
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 5 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 12 juillet 1975)Légifrance →

1. La formation secondaire peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

2. - soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui conduisent éventuellement à une formation supérieure ;

3. - soit par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

4. L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire sanctionne une formation équilibrée et comporte :

5. - la vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des deux premières années des lycées ;

6. - le contrôle de connaissances spécialisées dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L333-2 du Code de l'éducation et L334-1 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.