Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-620 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : L'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006435664
Texte parentLEGITEXT000006068523
Référencearticle 7 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (version du 12 juillet 1975)Légifrance →

1. Dans les écoles et les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

2. Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 27) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-4 du Code de l'éducation et L332-4 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.