Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 75-626 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006695539
Texte parentLEGITEXT000006068525
Référencearticle 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Ces directeurs et directeurs adjoints de laboratoire disposent d'un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique.

2. Dans le même délai de huit ans, les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi.

3. Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 755 et L. 756 du code de la santé publique.

4. La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

5. Les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une location commerciale, demeurent soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

6. Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un laboratoire d'analyses médicales est exploité dans une partie des lieux loués à usage commercial, le bailleur ne peut s'opposer à la sous-location des locaux en vue de l'exercice seulement de l'une des activités prévues par le bail.

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