1. La licence ou l'agrément peut être suspendu ou retiré si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire commet une faute grave.
Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006905113
Texte parentLEGITEXT000006068526
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