Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006905125
Texte parentLEGITEXT000006068526
Référencearticle 12 de la loi n°75-627 du 11 juillet 1975 (version du 13 juillet 1975)Légifrance →

1. Le titulaire de la licence ou de l'agrément délivre à chaque voyageur un ou plusieurs documents précisant les obligations réciproques des cocontractants. Il répond de tout manquement à l'une de ses obligations, dont il est tenu de s'acquitter avec diligence, en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.

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