1. Le titulaire de la licence ou de l'agrément délivre à chaque voyageur un ou plusieurs documents précisant les obligations réciproques des cocontractants. Il répond de tout manquement à l'une de ses obligations, dont il est tenu de s'acquitter avec diligence, en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.
Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006905125
Texte parentLEGITEXT000006068526
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