1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. Il détermine notamment les délais et les conditions dans lesquels les personnes titulaires, à sa date d'entrée en vigueur, de la licence d'agent de voyages ou de la licence de bureau de voyages, d'une part et les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires, à cette même date, de l'agrément prévu à l'article 7 du décret du 8 avril 1959, d'autre part, devront satisfaire aux règles prévues par la présente loi.
Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006905146
Texte parentLEGITEXT000006068526
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