1. Chaque succursale ou chaque point de vente doit être dirigé par une personne se consacrant exclusivement à cette fonction pour une seule succursale ou un seul point de vente et satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et e de l'article 3 ci-dessus.
Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : Des agences de voyages.
IdentifiantLEGIARTI000006905024
Texte parentLEGITEXT000006068526
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.