Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre Ier : Des agences de voyages.
IdentifiantLEGIARTI000006905024
Texte parentLEGITEXT000006068526
Référencearticle 4 de la loi n°75-627 du 11 juillet 1975 (version du 13 juillet 1975)Légifrance →

1. Chaque succursale ou chaque point de vente doit être dirigé par une personne se consacrant exclusivement à cette fonction pour une seule succursale ou un seul point de vente et satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et e de l'article 3 ci-dessus.

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