Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1975 au 1er juin 1995.

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TexteLoi n°75-627 du 11 juillet 1975
RattachementTitre II : Des associations et organismes sans caractère lucratif.
IdentifiantLEGIARTI000006905052
Texte parentLEGITEXT000006068526
Référencearticle 6 de la loi n°75-627 du 11 juillet 1975 (version du 13 juillet 1975)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article 5 ci-dessus n'est accordé que si :

2. a) Les représentants légaux ou statutaires de l'association, du groupement ou de l'organisme présentent des garanties de moralité et de solvabilité et ne sont pas frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;

3. b) L'un des représentants ou l'un des préposés de l'association, du groupement ou de l'organisme justifie de sa compétence technique ;

4. c) L'association, le groupement ou l'organisme satisfait aux conditions posées au c de l'article 3 ci-dessus. Toutefois, la garantie financière peut aussi résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve suffisant, soit de l'engagement d'une collectivité publique ou d'un organisme de sécurité sociale, soit de l'appartenance à un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;

5. d) L'association, le groupement ou l'organisme contracte une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.